CCQ, r. 6 - Règlement sur la publicité foncière

Texte complet
59. Le numéro d’inscription d’un avis d’adresse sur un registre faisant partie du registre foncier est noté, dans ce registre, en regard de la réquisition d’inscription du droit auquel se rapporte l’adresse. Toutefois, lorsque cette réquisition a été inscrite sur une fiche ayant subséquemment fait l’objet d’un arrêté ministériel pris en application de l’article 3 de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9) visant à la reproduire sur un support technologique, le numéro d’inscription de l’avis d’adresse est noté dans la section distincte, figurant à la fin de la nouvelle fiche, réservée aux inscriptions, mentions ou indications relatives à la fiche que celle-ci reproduit.
Dans tous les cas, un avis d’adresse se rapportant à une créance prioritaire non inscrite sur le registre foncier ne donne lieu qu’à une inscription isolée, après la dernière inscription figurant sur le registre, faisant référence à cette créance prioritaire.
D. 1067-2001, a. 59; D. 824-2014, a. 15; D. 1323-2021, a. 47.
59. Le numéro d’inscription d’un avis d’adresse sur un registre faisant partie du registre foncier est noté, dans ce registre, en regard de la réquisition d’inscription du droit auquel se rapporte l’adresse. Toutefois, lorsque cette réquisition a été inscrite sur une fiche ayant subséquemment fait l’objet d’un arrêté ministériel pris en application de l’article 3 de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9) visant à la reproduire sur un support faisant appel aux technologies de l’information, le numéro d’inscription de l’avis d’adresse est noté dans la section distincte, figurant à la fin de la nouvelle fiche, réservée aux inscriptions, mentions ou indications relatives à la fiche que celle-ci reproduit.
Dans tous les cas, un avis d’adresse se rapportant à une créance prioritaire non inscrite sur le registre foncier ne donne lieu qu’à une inscription isolée, après la dernière inscription figurant sur le registre, faisant référence à cette créance prioritaire.
D. 1067-2001, a. 59; D. 824-2014, a. 15.
59. Le numéro d’inscription d’un avis d’adresse sur un registre faisant partie du registre foncier est noté, dans ce registre, en regard de la réquisition d’inscription du droit auquel se rapporte l’adresse. Toutefois, lorsque cette réquisition a été inscrite sur une fiche ayant subséquemment fait l’objet d’un arrêté ministériel pris en application de l’article 3 de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9) visant à la reproduire sur un support informatique, le numéro d’inscription de l’avis d’adresse est noté dans la section distincte, figurant à la fin de la nouvelle fiche, réservée aux inscriptions, mentions ou indications relatives à la fiche que celle-ci reproduit.
Dans tous les cas, un avis d’adresse se rapportant à une créance prioritaire non inscrite sur le registre foncier ne donne lieu qu’à une inscription isolée, après la dernière inscription figurant sur le registre, faisant référence à cette créance prioritaire.
D. 1067-2001, a. 59.